M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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74.3. Le producteur visé par l’article 74.1 peut acquérir du quota par le système centralisé de vente de quota, mais les oeufs produits en vertu du quota ainsi acquis sont sujets aux restrictions du second alinéa de l’article 74.1.
Décision 9801, a. 2.